Dernière mise à jour le :
18 août 2022

Actualité : la tenue des réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction

Par la suite, c’est la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 qui met en ordre les mesures liées à la tenue des réunions et aux prises de décisions dans le contexte sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022.

Désormais et en considération de la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est le droit spécial qui s’applique. De fait, la possibilité de participer et de voter par des moyens de télétransmission, conformément à l’article L.223-27, alinéa 3 et L.225-107, II du Code de commerce est envisageable à condition que les statuts le prévoient.  

 

1. Le champ d’application de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022

Selon l’article 13, II de la loi, elle est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment :  

  • Les sociétés civiles et commerciales ;
  • Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • Les coopératives ;
  • Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • Les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • Les fonds de dotation ;
  • Les associations et les fondations.  

2. Les dispositions dérogatoires applicables aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction

La loi du 22 janvier 2022 a été adoptée en prévention d’une prochaine crise sanitaire. De ce fait, des mesures dérogatoires ont dû être prises. En ce sens, elle offre la possibilité en son article 13, II, aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction d’être tenues à distance lorsqu’elles sont empêchées par des mesures administratives limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. En conséquence, la convocation pourra être envoyée par des moyens électroniques.  

Dans ce cas, l’article 13, II de la loi précise que :  

« A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. »

De plus, les participants de l’assemblée sont informés par tout moyen de la date et de l’heure de la séance ainsi que des modalités dans lesquelles ils pourront exercer leurs droits.    

L’article 12 de la loi dispose que :  

« Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ».  

L’article 13 mentionne également la possibilité de procéder à une consultation écrite :

”A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.”

Par consultation écrite, il est entendu que chaque participant à la réunion reçoit par écrit le texte des décisions proposées ainsi qu’un bulletin de réponse et les documents nécessaires relatifs aux informations mentionnées. Le délai de réponse dont dispose le participant doit être indiqué mais il ne peut être inférieur à 15 jours à compter de l’envoi des documents.

Suite à cela, l’organe compétent qui a convoqué la réunion ou le délégataire a pour mission d’établir un procès-verbal constatant les décisions prises par voie de consultation écrite et mentionnant la date de celles-ci, le texte et les documents joints, puis la date à laquelle les documents et informations cela leur a été adressé, le délai imparti et enfin, l’identité des participants ayant répondu à temps et le nombre de votes que chacun détenait.  

En définitive, ces dispositions sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur lequel la réunion est appelée à statuer.

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